Article 18 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version15/02/1997
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Version31/03/2006
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Version10/12/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L2141-12 (V), Code des transports - art. L2141-1 (V), Code des transports - art. L2141-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 1

Il est créé, à compter du 1er janvier 1983, un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de "Société nationale des chemins de fer français".

Cet établissement a pour objet :

- d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 17-2 ;

- d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;

-de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires toute redevance ;

- d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France".

Cet établissement est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à cette mission. Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire. La gestion de ces filiales est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas recevoir les concours financiers de l'Etat prévus au paragraphe II de l'article 24 de la présente loi.

Les modalités de gestion des autres réseaux ferroviaires ouverts au public sont fixées par des textes particuliers.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 10 août 2010

La SNCF conserve donc l'exploitation de ces services en vertu de l'article 18 de la loi n° 82-1153 précitée. Néanmoins, une réflexion a été engagée sur les modalités d'ouverture à la concurrence des transports régionaux de voyageurs, notamment pour les questions de matériel, de personnel et des gares.

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M. Morenvillier Philippe · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Depuis cette date, les entreprises ferroviaires qui le souhaitent peuvent assurer des services de transport ferroviaire internationaux de voyageurs concurrents de ceux de la SNCF, qui conserve toutefois le monopole de l'exploitation des services intérieurs de voyageurs conformément à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Les services internationaux assurés peuvent également comporter, sous certaines conditions, du cabotage.

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M. Hubert Haenel, du group UMP, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 4 décembre 2008

Si tel n'était pas le cas, et si par conséquent le règlement OSP donne effectivement aux autorités organisatrices la liberté de choisir l'opérateur et les modalités d'attribution du service public ferroviaire (par attribution directe ou appel d'offre), n'y aurait-il pas une incompatibilité entre ce texte communautaire et le maintien de l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) ? Serait-il alors nécessaire, pour rendre effective cette liberté de choix, de modifier la LOTI avant la fin de la période de transition, soit avant 2019 ? […] Si tel n'était pas le cas et si, […]

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Décisions71


1Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708331
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en l'espèce, ni RFF, dont l'objet est défini à l'article 1 er de la loi du 13 février 1997 précitée, ni, du reste, la SNCF, dont l'objet est défini à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, n'ont jamais reçu la moindre compétence, à quelque moment que ce soit de leur existence, en matière de lutte contre les inondations ;

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  • Inondation·
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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Pau, 7 juillet 2015, n° 1402292
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme : « Il est créé en faveur des communes (…) titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble (…) donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble (…) situé sur leur territoire et appartenant (…) aux établissements publics visés à l'article 1 er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, (…) en vue de la réalisation, […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Etablissement public·
  • Promesse de vente·
  • Droit de préemption·
  • Action·
  • Conseil municipal·
  • Réserves foncières

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1984, 84-60.145, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que l'article 18, alinea 1 er , de la loi n° 82-1153 du 30 decembre 1982 a , a compter du 1 er janvier 1983, substitue un etablissement public a caractere industriel et commercial a la societe anonyme « societe nationale des chemins de fer francais » ;

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  • Distinction entre agents de conduite et agents sédentaires·
  • Représentativité auprès d'une catégorie de personnel·
  • Appréciation à la date de dépôt des candidatures·
  • Appréciation pour chaque catégorie de personnel·
  • Appréciation au sein d'un collège électoral·
  • Appréciation sur le plan de l'entreprise·
  • Organisations syndicales représentatives·
  • Appréciation à la date des élections·
  • Exclusion d'une partie du personnel·
  • Élections professionnelles
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