Article 21 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

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Version31/12/1982
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Version14/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2015 sont les articles : Code des transports - art. L2141-7 (V), Code des transports - art. L2141-8 (V), Code des transports - art. L2141-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 17 () JORF 14 juillet 2004

Le conseil d'administration de l'établissement est composé de dix-huit membres dont :

- sept représentants de l'Etat ;

- cinq membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ;

- six membres, dont un représentant des cadres, élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chartres, 17 mars 2011, n° 2010J03083

[…] Attendu qu'il doit être fait application du contrat type « général » applicable aux transports publics de marchandises en ses articles | , 20 et 21 conformément à l'article 8, Il de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 « d'Orientation des transporteurs intérieurs dite « LOTI » (Cour de Cassation, chambre commerciale, 25 Novembre 1997 et 3 Mai 1998) ;

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