Article 21-1 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

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Version14/07/2004
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Version07/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L2121-3 (V), Code des transports - art. L2121-9 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 7 mars 2007

En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation :
- des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ;
- des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés.
A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma régional des infrastructures et des transports, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant. Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. Les régions exercent leurs compétences en matière de tarifications dans le respect des principes du système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de voyageurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de détermination de la consistance des services transférés qui correspond aux services existants à la date du transfert.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
9 textes citent l'article

Commentaires9


M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 9 février 2010

L'article 139 de ce texte de loi mentionne le dépôt par le Gouvernement auprès du Parlement d'un rapport portant sur le bilan du transfert de compétences visé à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 cinq ans après la date dudit transfert de compétences. […] L'article 21-1 susvisé précise quant à lui « la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation : des services ferroviaires régionaux de voyageurs ; des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés ». […]

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Décisions41


1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2012, n° 1013830
Rejet

[…] d ans les conditions fixées par les articles L. 1614- 1 à L. 1614-3, […] que le 9 e alinéa de l'article L. 1614-8- 1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21 - 1 de la loi n ° 82 - 1153 du 30 décembre 1982 […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Disposition législative·
  • Révision·
  • Région·
  • Amendement·
  • Transfert de compétence·
  • Transport·
  • Immigration·
  • Outre-mer·
  • Compensation

2Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17 avril 2015, 374179
Rejet

) Il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont sont issues les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), que le législateur a entendu, en les édictant et en renvoyant ainsi aux conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du même code, confirmer l'application à la compensation du transfert de compétences prévu par l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 du régime de droit commun de révision des compensations dues à raison des transferts de compétences, […]

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  • Compensation prévue par le neuvième alinéa de l'article l·
  • 21-1 de la loi du 30 décembre 1982)·
  • 1614-8-1 du cgct·
  • 1) portée·
  • Compensation des transferts de compétences·
  • Exclusion du champ de la compensation·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • 2) application

3Tribunal administratif de Paris, 16 février 2012, n° 1008936
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-01-07-03 […] Considérant qu'ainsi qu'en dispose le 1 er alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, […] que le 9 e alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. […]

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  • Collectivités territoriales·
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