Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Article 26-1 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2004
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 5 () JORF 6 janvier 2006
Si un constituant muni d'une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre le domaine d'application de ce constituant ou ordonner sa mise en conformité.
Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du constituant ou ordonner son retrait en tous lieux.
En cas de danger imminent, le ministre chargé des transports ou le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent.
Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du constituant ou ordonner son retrait en tous lieux.
En cas de danger imminent, le ministre chargé des transports ou le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent.
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