Article 26-5 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2004
>
Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L2211-6 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 5 () JORF 6 janvier 2006

Le fait de mettre sur le marché un constituant d'interopérabilité sans la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article 26 ou en violation d'un arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article 26-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application de l'article 26-2 est puni des mêmes peines.
Les infractions prévues aux alinéas précédents sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).