Article 27-1 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

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Version14/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L1231-8 (VD)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 113 () JORF 14 décembre 2000

L'autorité compétente pour l'organisation des transports publics dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci met en place des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains ainsi que pour les déplacements vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit un compte déplacements dont l'objet est de faire apparaître pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité ; elle met en place un service d'information multimodale à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transport. Elle met en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1CADA, Conseil du 17 février 2011, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, n° 20104559

[…] La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2011 votre demande de conseil relative aux conditions dans lesquelles les informations sur les transports, collectées par les collectivités locales afin de répondre aux obligations résultant de l'article 27-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), peuvent faire l'objet d'une réutilisation au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.

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