Article 28-2 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R1214-4 (V), Code des transports - art. R1214-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 14 () JORF 1er janvier 1997

Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des transports.
Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
Si, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet procède à son élaboration selon les modalités prévues au présent article. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet après délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan.
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
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Le Moniteur · 20 juillet 2001
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Décisions5


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le plan litigieux, exécutoire depuis le 22 décembre 2008, se termine le 31 décembre 2012 ; que sa durée de validité, de quatre ans et neuf jours, méconnaît le dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982, qui impose une durée minimale de validité de cinq ans ; que ce vice est substantiel, les plans de déplacements urbains devant nécessairement avoir une durée importante ; […] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 juillet 2000, 202798 202872, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ; […] Considérant que l'article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 modifiée dispose que « le plan de déplacement urbain est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre … Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. […]

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  • Violation -<ca>validation législative·
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  • Actes législatifs et administratifs

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 081011
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 222-31 du code de l'environnement dispose : « Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, […] le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. » ; […]

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