Article 28-2 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets.L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Si, dans un délai de trois ans et demi à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues au présent article. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet après délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan.

Dans les périmètres de transports urbains concernés par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, le plan de déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette mise en conformité. Le plan est alors approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après délibération de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
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Le Moniteur · 20 juillet 2001
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Décisions5


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le plan litigieux, exécutoire depuis le 22 décembre 2008, se termine le 31 décembre 2012 ; que sa durée de validité, de quatre ans et neuf jours, méconnaît le dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982, qui impose une durée minimale de validité de cinq ans ; que ce vice est substantiel, les plans de déplacements urbains devant nécessairement avoir une durée importante ; […] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 juillet 2000, 202798 202872, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ; […] Considérant que l'article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 modifiée dispose que « le plan de déplacement urbain est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre … Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 081011
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 222-31 du code de l'environnement dispose : « Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, […] le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. » ; […]

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