Article 28-3 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d'Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l'avis des conseils municipaux et généraux, ainsi que des organes délibérants des groupements de collectivités territoriales ayant compétence en matière de déplacements. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l'avis du représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transport d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France mentionnées au premier alinéa, la procédure de révision peut, six mois après que le représentant de l'Etat a mis en demeure le syndicat de procéder à la révision du plan, être ouverte par un décret en Conseil d'Etat qui détermine l'objet de la révision.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 avril 2010

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; […] Considérant que les articles 28 et 28-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ne prévoient l'opposabilité des prescriptions de plans de déplacements urbains qu'en matière de police du stationnement ou de gestion du domaine […] public routier ; que l'article 28-3 de la même loi ne requiert la compatibilité avec le plan de déplacements urbains que des seules décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre des transports urbains ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que le décret litigieux méconnaît le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise ;

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions10


1Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1203348
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : « I. – Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, […] schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après : 1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2011, n° 0900369
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : «« I. – Les plans, schémas, […] les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après : 1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; 3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1300189
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : « I. – Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, […] 2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; 3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ; […]

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