Article 32 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L3222-8 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1982

Les contrats de transport routier de marchandises doivent prévoir, à peine de nullité, l'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur, du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre de fait, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque le dépassement est de son fait.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Caen, 23 février 2011, n° 2009007602

[…] Attendu que l'article 1 de l'annexe du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique dispose que ledit « contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application. » ;

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2Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2009007602
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que l'article 1 de l'annexe du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique dispose que ledit « contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application. » ;

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