Article 29 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

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Version31/12/1982
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Version10/01/1986
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Version17/01/2001
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Version24/02/2005
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Version10/12/2009

Entrée en vigueur le 17 janvier 2001

Modifié par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 20 () JORF 17 janvier 2001

Les transports routiers non urbains de personnes comprennent les catégories suivantes :
- services réguliers publics ;
- services à la demande effectués avec des véhicules dont la capacité dépasse une limite fixée par décret ;
- services privés ;
- services occasionnels publics.
Les services réguliers et les services à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits au plan départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports urbains et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
Les services réguliers non urbains d'intérêt régional sont inscrits au plan régional, établi et tenu à jour par le conseil régional après avis des conseils généraux et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. Les services d'intérêt régional font l'objet de conventions à durée déterminée passées entre la région, les départements concernés et le transporteur.
Les services réguliers non urbains d'intérêt national font l'objet de conventions à durée déterminée entre l'Etat et le transporteur après avis des régions et départements concernés.
Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
Sortie de vigueur le 24 février 2005
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Commentaires36


rocheblave.com · 8 avril 2024

« I. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030999998&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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rocheblave.com · 11 mars 2024

[…] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 11 mars 2024

[…] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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Décisions256


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 22 mars 2018, n° 16/10385
Confirmation

[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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  • Salarié·
  • Donneur d'ordre·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Transport de marchandises·
  • Video·
  • Lien de subordination·
  • Chargement·
  • Prestation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 septembre 2021, n° 20/04929
Infirmation

[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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  • Chauffeur·
  • Transport·
  • Plateforme·
  • Partenariat·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Utilisateur·
  • Tarifs·
  • Contrats·
  • Management

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 19/02347
Infirmation partielle

[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sociétés·
  • Intervention·
  • Assistance technique·
  • La réunion·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Directive·
  • Congé
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