Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Article 29 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 38
Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 36
[…] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Lire la suite…[…] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Lire la suite…Décisions • 256
[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
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[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 19/02347
[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
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« I. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030999998&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
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