Article 36 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1982
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Version07/02/1998
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Version19/06/1999
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-10 2006-01-05 art. 24 I, II JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 24 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Sur le territoire national, les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire.
La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 ou le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.
La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné aux articles 7 et 8 de la présente loi et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Cette licence est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules motorisés. Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application du présent article en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Roland Ries, du group SOC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 13 octobre 2005

L'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), modifié par l'article 24 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, dispose que, à compter du 1er janvier 2007 la licence de transport intérieur est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes (...) disposant d'un ou de plusieurs véhicules motorisés.

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 10-80.192, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 25 II de la loi de finances du 14 avril 1952, 5, 8 et 36 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, 1 er et 17 du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises que l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises est subordonné à l'inscription à un registre des transporteurs ou des loueurs tenu par le préfet et que ne sont pas soumis à cette inscription, les transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ainsi que ceux qui bénéficient des dérogations prévues à l'article 17 du décret du 30 août 1999.

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  • Inscription au registre des transporteurs ou des loueurs·
  • Transports routiers publics et privés·
  • Transports routiers·
  • Nécessité·
  • Transporteur·
  • Activité·
  • Décret·
  • Fruit·
  • Sociétés·
  • Légume

2Cour d'appel de Riom, 11 septembre 2008, n° 08/00037
Infirmation partielle

[…] coupable de G PUBLIC H DE MARCHANDISES SANS TITRE ADMINISTRATIF DE G VALABLE PAR UNE ENTREPRISE NON RESIDENTE, courant septembre 2005, à PONTCHARRA S/TURDINE, MONTLUCON, infraction prévue par l'article 25 II AL.1 A) de la Loi 52-401 du 14/04/1952, les articles 36, 5 AL.5 de la Loi 82-1153 du 30/12/1982, l'article 41 AL.1 du Décret 49-1473 du 14/11/1949, l'article 8 de l'Arrêté ministériel du 16/11/1999 et réprimée par l'article 25 II AL.1 de la Loi 52-401 du 14/04/1952

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1991, 91-80.579, Publié au bulletin
Rejet

L'obligation qu'impose l'article 21 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 de placer à bord d'un véhicule de transport, l'autorisation que l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 a substitué à la licence de transport s'applique aussi à celle-ci, dès lors que la loi susvisée assimile, pour son application, aux autorisations de transport, les licences en cours d'exploitation jusqu'à ce que celles-ci soient remplacées par les nouveaux titres de coordination (1).

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  • Loi du 30 décembre 1982 et décret du 14 mars 1986·
  • Transports publics·
  • Marchandises·
  • Transports·
  • Autorisation de transport·
  • Décret·
  • Coexistence·
  • Véhicule·
  • Licence de transport·
  • Obligation
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