Article 17-1 de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieursAbrogé

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 1

I.-Au sens du présent article, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un utilisateur final.
Au sens du présent article, on entend par " capacités de l'infrastructure la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période et on entend par " sillon la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné.
II.-La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
A compter du 1er janvier 2011, la gestion des gares, lorsqu'elle est effectuée par la Société nationale des chemins de fer français, fait l'objet d'une comptabilité séparée de celle de l'exploitation des services de transport. Aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
III.-En ce qui concerne les entreprises ferroviaires, des comptes de profits et pertes et soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif sont tenus et publiés pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret. Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe.
Les concours publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants.
IV.-Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir.
L'utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu à la passation d'un contrat.
Un décret en Conseil d'Etat précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture et, en tant que de besoin, les principes de tarification applicables à ces prestations.
L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre le bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure et à la perception d'une redevance par ce dernier. Les capacités de l'infrastructure disponible ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.
Toutefois, d'autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent être autorisées à demander l'attribution de sillons en vue de les mettre à la disposition d'une entreprise ferroviaire. Une telle mise à disposition des sillons qui leur sont attribués à une entreprise ferroviaire ne constitue pas un transfert prohibé au sens du précédent alinéa.
Les redevances pour les prestations complémentaires ou connexes offertes par un seul fournisseur sont liées au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réelle.
V.-Le gestionnaire d'infrastructure publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau.
Le gestionnaire d'infrastructure d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.
VI.-Tout demandeur de sillons peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.
VII.-Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d'infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d'investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 août 2010

En effet, il semblerait que les décrets prévus par le I, 6°, b, de l'article 1er de ladite loi n'aient pas encore été publiés. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] L'article 1er, I, 6° b de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports prévoit que des décrets seront pris pour l'application des articles 17-1 et 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI). L'article 17-1 de la LOTI prévoit deux décrets d'application. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 4 juillet 2022, n° 2200532
Annulation

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 visé ci-dessus : « Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports. () ». L'article 4 de ce décret précise que : « () II. ' L'aptitudes physique du candidat est constatée, après un examen, par un médecin, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits () ». L'article 6 de ce décret indique que : « I. ' La licence est délivrée pour dix ans. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 26 septembre 2019, n° 19PA00794
Annulation

[…] 1. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 juin 2010 : « Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ; aux termes de l'article 4 du même décret : « () II. ' L'aptitude physique du candidat est constatée, après un examen, par un médecin, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits. […]

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3CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 15NC02426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 : « Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2010 : " Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :- une perte soudaine de conscience ;- une baisse d'attention ou de concentration ;- une incapacité soudaine ;- une perte d'équilibre ou de coordination ;- une limitation significative de mobilité » ;

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