Loi LOTI - Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1982
Dernière modification : 17 juillet 2015

Commentaires352


rocheblave.com · 8 avril 2024

cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878547&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.

 

Village Justice · 13 mars 2024

[…] « les dispositions de l'article L442-1 (anciennement L.442-6 I 5°) ne s'appliquaient pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture institué par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi Loti régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport [ « Attendu qu'il résulte de l'article 8-II de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 que, […]

 

rocheblave.com · 11 mars 2024

cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878547&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.

 

Décisions+500


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2008, 05LY01944, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206956

Rejet — 

[…] lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du même code, alors applicable : « L'expropriant adresse au préfet, […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 25 novembre 2004, 01BX01260, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Transports Claude Jouinot ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ; Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports
Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs.
Article 4

L'Etat et ses établissements publics gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et fluviales passent des contrats pluriannuels définissant des priorités et prévoyant les moyens nécessaires à leurs actions.

Article 5

Les modalités des relations entre les autorités publiques et les entreprises de transport public varient en fonction du mode de transport et de la nature des activités selon qu'il s'agit notamment de transports de personnes ou de marchandises. Dans le cadre des dispositions de la loi, la liberté de gestion des entreprises privées est garantie par l'Etat.

Chapitre II : Des conditions sociales et de la sécurite.
Article 13
Il est créé, dans chaque département, une commission consultative chargée de suivre l'application des dispositions relatives à la sécurité de la conduite et à la durée du travail des agents chargés de la conduite ou du pilotage dans le secteur des transports et relevant d'un établissement situé sur le territoire du département.
Elle est composée paritairement de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et présidée par un inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions de la commission et fixe sa composition et les modalités de son fonctionnement.