Loi LOTI - Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1982
Dernière modification : 17 juillet 2015

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rocheblave.com · 8 avril 2024

cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878547&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.

 

Village Justice · 13 mars 2024

[…] « les dispositions de l'article L442-1 (anciennement L.442-6 I 5°) ne s'appliquaient pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture institué par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi Loti régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport [ « Attendu qu'il résulte de l'article 8-II de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 que, […]

 

rocheblave.com · 11 mars 2024

cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878547&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 mai 2023, n° 22/04272

Infirmation partielle — 

[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 loi d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

 

3Tribunal administratif de Martinique, 28 mai 2010, n° 0900203

Rejet — 

[…] Vu, enregistré le 26 mai 2010 après la clôture de l'instruction, le mémoire en désistement présenté par l'entreprise requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports
Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs.
Article 4

L'Etat et ses établissements publics gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et fluviales passent des contrats pluriannuels définissant des priorités et prévoyant les moyens nécessaires à leurs actions.

Article 5

Les modalités des relations entre les autorités publiques et les entreprises de transport public varient en fonction du mode de transport et de la nature des activités selon qu'il s'agit notamment de transports de personnes ou de marchandises. Dans le cadre des dispositions de la loi, la liberté de gestion des entreprises privées est garantie par l'Etat.

Chapitre II : Des conditions sociales et de la sécurite.
Article 13
Il est créé, dans chaque département, une commission consultative chargée de suivre l'application des dispositions relatives à la sécurité de la conduite et à la durée du travail des agents chargés de la conduite ou du pilotage dans le secteur des transports et relevant d'un établissement situé sur le territoire du département.
Elle est composée paritairement de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et présidée par un inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions de la commission et fixe sa composition et les modalités de son fonctionnement.