Article 1 de la Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOIAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-24 (VD), Code du travail L5423-25, L5423-24, R5423-8, Code du travail - art. L5423-25 (VD), Code du travail - art. R5423-48 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 134

Il est créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" ;

4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code ;

6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées.

Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'Etat et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.

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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Considérant que l'article 36 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1980 ; 23. […] des métropoles - SUR LES ARTICLES 22 ET 24 : 40. […] Loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ­ Article 6 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 9. […]

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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions21


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 janvier 1991, 107267, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu, 1° enregistrée sous le n° 107 267 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : « Il est créé, sous le nom de fonds national de solidarité, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Contributions et taxes·
  • Texte applicable·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Compétence·
  • Mayotte·
  • Contentieux·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Caen, 19 mars 2013, n° 1200186
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu qu'en application de l'article L. 351-10 du code du travail, […] Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. […] dans leur rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du travail, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Pôle emploi·
  • Allocation·
  • Décision implicite·
  • Solidarité·
  • Bénéficiaire·
  • Basse-normandie·
  • Activité professionnelle·
  • Travail·
  • Prime·
  • Entrée en vigueur

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 mai 2013, 11MA04024, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail, […] au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent cette allocation, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant aux conditions de la sixième partie. L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi » ; que le I de l'article 188 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a abrogé ces dispositions à compter du 1 er janvier 2009, […]

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