Article 3 de la Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/1982
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Version05/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-30 (VD), Code du travail - art. L5423-31 (VD)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 97 () JORF 5 février 1995

Cette contribution est recouvrée par le Fonds de solidarité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le fonds de solidarité recouvre la contribution de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article 2, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.
La mise en demeure adressée à cet employeur interrompt la prescription ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2002, n° 9808209/5
Rejet

[…] -3- Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relévent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Solidarité·
  • Intérêt légal·
  • Cotisations·
  • Justice administrative·
  • Assujettissement·
  • Rémunération·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs
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