Article 7 de la Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/1982
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Version30/12/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 5423-24 du Code du travail

Entrée en vigueur le 30 décembre 1984

Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-30 art. 118 JORF 30 décembre 1984

Les députés en exercice versent une contribution de solidarité. Cette contribution est assise sur le montant brut de l'indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est décomptée et versée par l'Assemblée nationale au fonds de solidarité.
Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le bureau du Sénat.
Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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