Article 2 de la Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agrééesAbrogé

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Version11/07/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 avril 1991 est l'article : Code rural L222-6, L222-7

Entrée en vigueur le 11 juillet 1964

La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse sera arrêtée par le ministre de l'agriculture sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
Dans les autres départements, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la surperficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années. Dans le calcul de cette proportion ne seront pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées au troisième alinéa de l'article 3 ci-après.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1964
Sortie de vigueur le 17 avril 1991
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Commentaire1


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dérations départementales des chasseurs, est de nature réglementaire ; En ce qui concerne l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 : 11. […] Considérant cependant que la fixation des modalités que doit revêtir cette information individuelle des intéressés ainsi que la forme prescrite pour faire opposition relèvent du pouvoir réglementaire ; En ce qui concerne l'article 6, premier alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 : 14. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1975, 74-92.374, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le même arrêt ne viole aucune disposition légale en déclarant que si la loi N. 64-696 du 10 juillet 1964, en son article 6, dispose que les associations communales devront être constituées dans un certain délai, ce délai n'est pas imparti à peine de nullité. Les propriétaires ou les détenteurs de droit de chasse qui estiment réunies les conditions pour que leur terrain échappe à l'action d'association communale de chasse agréée doivent se conformer aux exigences de la loi du 10 juillet 1964 en faisant opposition à l'apport de leur droit de chasse à l'association selon la procédure prévue par ladite loi (2).

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  • 2) lois et règlements·
  • Associations communales de chasse agréées·
  • 696 du 10 juillet 1964 et décret n. 66·
  • Association communale de chasse agréée·
  • 64-696 du 10 juillet 1964 et décret n·
  • Appréciation par le juge répressif·
  • 66-47 du 6 octobre 1966·
  • Règlement administratif·
  • 47 du 6 octobre 1966·
  • ) lois et règlements

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2020, 19-15.823, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] I, 5° du code de l'environnement qui en est issu ne s'applique qu'aux acquisitions réalisées postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en jugeant cette disposition applicable à des acquisitions réalisées antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 2 du code civil. » […] En second lieu, s'agissant de la date d'apport des droits de chasse, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées que lesdites associations ont été constituées sur les terrains autres que ceux.

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  • Chasse·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Acquéreur·
  • Création·
  • Entrée en vigueur·
  • Apport·
  • Parcelle·
  • Effet rétroactif·
  • Qualités

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2020, n° 19-15.823
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] 4. L'ACCA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'absence de disposition contraire, la loi no 2012-325 du 7 mars 2012 ne disposant que pour l'avenir, L. 422-21, I, 5o du code de l'environnement qui en est issu ne s'applique qu'aux acquisitions réalisées postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en jugeant cette disposition applicable à des acquisitions réalisées antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 2 du code civil. »

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  • Chasse·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Acquéreur·
  • Création·
  • Entrée en vigueur·
  • Apport·
  • Parcelle·
  • Effet rétroactif·
  • Qualités
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