Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agrééesAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 juillet 1964 |
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Dernière modification : | 11 juillet 1964 |
Directive transposée : |
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport [*attributions*].
Ces associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 [*statut*]. L'agrément leur est donné par les préfets.
Ces associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 [*statut*]. L'agrément leur est donné par les préfets.
La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse sera arrêtée par le ministre de l'agriculture sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
Dans les autres départements, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la surperficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années. Dans le calcul de cette proportion ne seront pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées au troisième alinéa de l'article 3 ci-après.
Dans les autres départements, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la surperficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années. Dans le calcul de cette proportion ne seront pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées au troisième alinéa de l'article 3 ci-après.
Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé, pour la chasse au gibier d'eau, à trois hectares pour les marais non asséchés et à un hectare pour les étangs, s'ils sont isolés ; cette superficie est réduite à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au 1er septembre 1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963 [*date*], des postes destinés à la chasse aux colombidés. Il est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés.
Dans les chasses organisées (sociétés communales, chasses privées ) le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'alinéa précédent doit être obligatoirement cédé à la fédération départementale des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations départementales sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
Entourés d'une clôture telle que définie par l'article 366 du code rural ;
Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales visées au troisième alinéa du présent article ;
Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
Toutefois, dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente loi.
Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune [*nombre*]. Cette association pourra inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les terrains dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé, pour la chasse au gibier d'eau, à trois hectares pour les marais non asséchés et à un hectare pour les étangs, s'ils sont isolés ; cette superficie est réduite à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au 1er septembre 1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963 [*date*], des postes destinés à la chasse aux colombidés. Il est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés.
Dans les chasses organisées (sociétés communales, chasses privées ) le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'alinéa précédent doit être obligatoirement cédé à la fédération départementale des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations départementales sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
Entourés d'une clôture telle que définie par l'article 366 du code rural ;
Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales visées au troisième alinéa du présent article ;
Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
Toutefois, dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente loi.
Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune [*nombre*]. Cette association pourra inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les terrains dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
L'année suivante, la loi du 26 juillet 2000 mettait le droit français en conformité avec le droit européen. […] France du 4 octobre 2012, La Cour avait alors affirmé que la loi Verdeille poursuivait un objectif d'intérêt général, en évitant le morcellement d'espaces très étendus par le retrait de petites entités. […]