Article 20 de la Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1964

Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

Des règlements d'administration publique fixeront les modalités d'application du présent titre et notamment celles qui sont relatives aux immeubles et aux meubles corporels utilisés par les services d'aide sociale à l'enfance des départements de la Seine et de Seine-et-Oise ainsi qu'aux droits et obligations se rattachant auxdits immeubles. Ces règlements d'administration publique fixeront également les conditions d'application de la loi en ce qui concerne la détermination du domicile de secours des enfants relevant de ces services d'aide sociale ainsi que l'exercice de la tutelle ou la surveillance sur ces enfants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 6 juin 2008, 300935, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du VII de l'article 1 er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports en Ile-de-France, […] les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1964 portant organisation de la région parisienne habilitent le pouvoir réglementaire à fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions de l'article 19 de la même loi qui transfèrent au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE des immeubles des collectivités de l'Ile-de-France sans prévoir la consultation de celles-ci ; que le décret attaqué, […]

 Lire la suite…
  • Île-de-france·
  • Transport·
  • Syndicat·
  • Décret·
  • Etablissement public·
  • Ligne·
  • Premier ministre·
  • Attaque·
  • Régie·
  • Pouvoir réglementaire

2Conseil d'Etat, du 11 décembre 1970, 75360, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposees par le ministre de l'interieur : – considerant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1964 « lorsqu'ils sont affectes a l'usage des services de la prefecture de police transferes a l'etat, les immeubles du domaine public ou du domaine prive du departement de la seine et de la ville de paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivites, […] c'est l'affectation principale qui doit determiner la collectivite a laquelle ils sont devolus, en application de l'article 18 susmentionne, par le reglement d'administration publique prevu a l'article 20 de ladite loi ;

 Lire la suite…
  • Dévolution des immeubles·
  • Département de la seine·
  • Affectation principale·
  • Biens des départements·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Ville de paris·
  • Affectation·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).