Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982
Article 2 de la Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1982
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Un artisan ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 1995, 92-16.794, Publié au bulletin
Rejet
[…] selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 1421 du Code civil, l'époux qui exerce une profession séparée a, seul, le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci ; […] la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'elle a, d'autre part, également privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ; et qu'enfin, en omettant de rechercher si cette cession avait appauvri le patrimoine commun, […]
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