Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982
Article 9 de la Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; en l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont plus remplies.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 aujourd'hui repris à l'article L. 121-6 du code de commerce : Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise … ; […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 08B00707
[…] Elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en faisant valoir en outre qu'en vertu de l'article 9 de la loi n° 82-596, le conjoint collaborateur est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise ; que les relevés d'identité bancaire produits démontrent que les comptes bancaires des entreprises BTP C X et BTP A X sont distincts ; que les travaux ont été commandés à deux entreprises distinctes et ne portent pas sur des prestations similaires ; qu'en tout état de cause, l'illégalité des contrats serait constitutive d'une faute de la commune dont la responsabilité quasi-contractuelle serait ainsi engagée ;
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La protection du conjoint collaborateur est assurée par deux dispositifs juridiques, un découlant de l'application de l'article 9 de la loi nº 82-596 du 10 juillet 1982 instituant au profit du conjoint collaborateur du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale un mandat légal de gestion, l'autre résultant de l'article 1421 du code civil, issu de la loi du 23 décembre 1985 sur l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux qui donne à chacun des époux le pouvoir d'agir sur les biens communs. […]
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