Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 1987 |
| Codes visés : | Code de la famille et de l'aide sociale., Code des pensions civiles et militaires de retraite et 1 autre |
Commentaires • 16
Décisions • 79
Réformation —
[…] Vu le traité instituant l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, notamment son protocole n° 2 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 18 août 2011 par laquelle le président du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;
Rejet —
[…] Vu la loi du 20 septembre 1948 ; […] Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ;
Annulation —
[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 sur les prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-six années.
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-six années.
Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accordées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la prise en compte des années d'assurance accomplies au-delà de la trente-quatrième ou de la trente-sixième.
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