Article 28 de la Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE D'INVALIDITE ET DE VEUVAGEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version03/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Modifié par : Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 20 () JORF 3 JANVIER 1984

Modifié par : Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 20 (V)

I - Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans.
II - Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au paragraphe I du présent article, dans un délai fixé par voie réglementaire les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants.
Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.
III - Les rachats afférents aux périodes validées en application du paragraphe I du présent article, opérés en application des articles 23 et 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, sont annulés et remboursés aux intéressés.
IV - Les dispositions des paragraphes I à III du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaires2


M. Pourchon Maurice · Questions parlementaires · 7 décembre 1987

. - L'article 28 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982, modifie par l'article 20 de la loi no 84-2 du 2 janvier 1984, a prevu la prise en compte gratuite, pour l'ouverture et le calcul des droits a pension de vieillesse, […]

 Lire la suite…

M. Proveux Jean · Questions parlementaires · 12 octobre 1987

. - L'article 28 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982, modifie par l'article 20 de la loi no 84-2 du 2 janvier 1984, a prevu la prise en compte gratuite, pour l'ouverture et le calcul des droits a pension de vieillesse, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 133819, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 modifié, relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage « I – Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévues à l'article L 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifiée le service de cette indemnité, […]

 Lire la suite…
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Liquidation de la pension·
  • Services pris en compte·
  • Pensions militaires·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Décret·
  • Indemnité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).