Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 décembre 1982
Dernière modification : 31 juillet 1987
Codes visés : Code de la famille et de l'aide sociale., Code des pensions civiles et militaires de retraite et 1 autre

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

Certes, la répartition de la pension de réversion est cristallisée au jour du décès du fonctionnaire depuis la suppression, par la loi du 21 août 20031 du dernier alinéa de l'article L. 43 du CPCMR qui prévoyait que, lorsqu'un ayant cause bénéficiant d'une partie de la pension de réversion perdait son droit à celle-ci, sa part était redistribuée aux ayants cause restants. Mais, […] CE, 17 juin 2009, D... […] Et nous n'avons trouvé, dans les travaux préparatoires à la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, dont est issue cette rédaction générale, rien qui indiquerait une volonté restrictive du législateur. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2021

française ». 3 Loi n° 68-671. […] Certes, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République5 a prévu qu'une pension de réversion ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant, et, en cas de pluralité de conjoints survivants, à celui dont le mariage a été contracté à la date la plus ancienne. […]

 

Décisions68


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 avril 2006, n° 05416

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 sur les prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ; Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 février 1986, 63720, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 2003, 00-20.620, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 et l'article 1 er du décret n° 83-206 du 17 mars 1983 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Majoration des pensions de vieillesse de certains retraités.
Article 1
Les pensions de vieillesse dues aux assurés du régime général au titre des articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale ainsi que les pensions de vieillesse des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de :
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-six années.
Article 2
Les fractions de pensions de vieillesse qui incombent au régime général et au régime des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de :
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-six années.
Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accordées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la prise en compte des années d'assurance accomplies au-delà de la trente-quatrième ou de la trente-sixième.
Titre II : Mesures relatives aux avantages de vieillesse servis aux invalides.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes