Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 décembre 1982 |
---|---|
Dernière modification : | 31 juillet 1987 |
Codes visés : | Code de la famille et de l'aide sociale., Code des pensions civiles et militaires de retraite et 1 autre |
Titre Ier : Majoration des pensions de vieillesse de certains retraités.
Les pensions de vieillesse dues aux assurés du régime général au titre des articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale ainsi que les pensions de vieillesse des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de :
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-six années.
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-six années.
Les fractions de pensions de vieillesse qui incombent au régime général et au régime des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de :
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-six années.
Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accordées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la prise en compte des années d'assurance accomplies au-delà de la trente-quatrième ou de la trente-sixième.
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-six années.
Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accordées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la prise en compte des années d'assurance accomplies au-delà de la trente-quatrième ou de la trente-sixième.
Titre II : Mesures relatives aux avantages de vieillesse servis aux invalides.
Certes, la répartition de la pension de réversion est cristallisée au jour du décès du fonctionnaire depuis la suppression, par la loi du 21 août 20031 du dernier alinéa de l'article L. 43 du CPCMR qui prévoyait que, lorsqu'un ayant cause bénéficiant d'une partie de la pension de réversion perdait son droit à celle-ci, sa part était redistribuée aux ayants cause restants. Mais, […] CE, 17 juin 2009, D... […] Et nous n'avons trouvé, dans les travaux préparatoires à la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, dont est issue cette rédaction générale, rien qui indiquerait une volonté restrictive du législateur. […]