Loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d'atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 décembre 1983
Dernière modification : 14 mai 2009
Code visé : Code des douanes

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1997, 96-86.084, Inédit

Rejet — 

[…] soient inapplicables à l'entreprise en cause; que seules l'étaient les dispositions générales de l'article L 232-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1983, dans le cadre duquel s'insère l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 qui stipule : « les poussières seront évacuées au-dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production » et l'article R 232-2-4 du Code du travail qui prévoit que les douches doivent être mises à la disposition des travailleurs effectuant des travaux insalubres ou salissants; qu'outre ces mesures techniques, la prévention de la silicose passait essentiellement par une surveillance médicale spéciale, […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 2010, n° 09/04204

Confirmation — 

[…] Le 13 avril 2007, la société VEOLIA PROPRETE ayant repris la société SUD EST ASSAINISSEMENT mettait en demeure la société VOYAGES C. MATHEZ de régler cette facture. Selon courrier en réponse du 23 avril 2007, cette dernière s'y opposait en invoquant sa qualité d'agent consignataire de navire et la prescription d'un an prévue à la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 régissant les actions contre les consignataires de navire.

 

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 25 octobre 2011, n° 10/05536

Infirmation partielle — 

[…] — dit que dans l'hypothèse où les occupants feraient l'objet d'une expulsion, les difficultés que pourraient poser les objets meublant l'appartement seront tranchées selon les articles appropriés de la loi du 9 juillet 1991 et selon les procédures qu'ils prévoient,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Lorsque des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 ci-après provenant d'autorités publiques ou d'entreprises ressortissant d'un Etat étranger portent atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France, des dispositions peuvent être prises afin d'en prévenir, réduire ou supprimer les effets.
Article 2
Les mesures ou pratiques mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont les suivantes :
1. Mesures ou pratiques contraires à un engagement international ;
2. Mesures ou pratiques établissant de manière directe ou indirecte une répartition unilatérale de cargaisons ;
3. Mesures fiscales ou assimilées liées à l'emploi de certains pavillons ainsi que toutes mesures relatives à la réglementation des changes faisant obstacle à l'exécution des paiements afférents à l'exploitation des navires utilisés par un armement français ;
4. Fixation ou homologation unilatérale, par un gouvernement ou un organisme étranger, des taux de fret applicables aux services rendus par un navire exploité par un armement français ;
5. Pratiques à caractère discriminatoire ;
6. Pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence commerciale et loyale en matière de transport maritime.
Article 3
Dans les cas énumérés à l'article 2 de la présente loi, peuvent être soumis à autorisation ou interdits :
1. Le chargement ou le déchargement en France des marchandises autres qu'en transit transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
2. L'affrètement total ou partiel par des entreprises françaises de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
3. Le frètement total ou partiel à des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné de navires utilisés par des entreprises françaises.