Loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d'atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1983 |
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Dernière modification : | 14 mai 2009 |
Code visé : | Code des douanes |
Lorsque des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 ci-après provenant d'autorités publiques ou d'entreprises ressortissant d'un Etat étranger portent atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France, des dispositions peuvent être prises afin d'en prévenir, réduire ou supprimer les effets.
Les mesures ou pratiques mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont les suivantes :
1. Mesures ou pratiques contraires à un engagement international ;
2. Mesures ou pratiques établissant de manière directe ou indirecte une répartition unilatérale de cargaisons ;
3. Mesures fiscales ou assimilées liées à l'emploi de certains pavillons ainsi que toutes mesures relatives à la réglementation des changes faisant obstacle à l'exécution des paiements afférents à l'exploitation des navires utilisés par un armement français ;
4. Fixation ou homologation unilatérale, par un gouvernement ou un organisme étranger, des taux de fret applicables aux services rendus par un navire exploité par un armement français ;
5. Pratiques à caractère discriminatoire ;
6. Pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence commerciale et loyale en matière de transport maritime.
1. Mesures ou pratiques contraires à un engagement international ;
2. Mesures ou pratiques établissant de manière directe ou indirecte une répartition unilatérale de cargaisons ;
3. Mesures fiscales ou assimilées liées à l'emploi de certains pavillons ainsi que toutes mesures relatives à la réglementation des changes faisant obstacle à l'exécution des paiements afférents à l'exploitation des navires utilisés par un armement français ;
4. Fixation ou homologation unilatérale, par un gouvernement ou un organisme étranger, des taux de fret applicables aux services rendus par un navire exploité par un armement français ;
5. Pratiques à caractère discriminatoire ;
6. Pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence commerciale et loyale en matière de transport maritime.
Dans les cas énumérés à l'article 2 de la présente loi, peuvent être soumis à autorisation ou interdits :
1. Le chargement ou le déchargement en France des marchandises autres qu'en transit transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
2. L'affrètement total ou partiel par des entreprises françaises de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
3. Le frètement total ou partiel à des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné de navires utilisés par des entreprises françaises.
1. Le chargement ou le déchargement en France des marchandises autres qu'en transit transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
2. L'affrètement total ou partiel par des entreprises françaises de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
3. Le frètement total ou partiel à des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné de navires utilisés par des entreprises françaises.