Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983
Article 2 de la Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1983
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Est créé par : Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (2 PARTS) : TAUX.
De 87.220 F à 105.520 F : 30
De 105.520 F à 121.740 F : 35
De 121.740 F à 202.860 F : 40
De 202.860 F à 279.000 F : 45
De 279.000 F à 330.020 F : 50
De 330.020 F à 375.400 F : 55
De 375.400 F à 425.500 F : 60
Au-delà de 425.500 F : 65
N'excédant pas 27.540 F : 0
De 27.540 F à 28.780 F : 5
De 28.780 F à 34.140 F : 10
De 34.140 F à 53.980 F : 15
De 53.980 F à 69.400 F : 20
De 69.400 F à 87.220 F : 25.
II, III, IV Paragraphes modificateurs.
V - 1. Le plafond de l'abattement de 10 p. 100 visé au deuxième alinéa du 5a de l'article 158 du code général des impôts est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer.
2. Pour l'imposition des revenus de 1983, ce plafond est fixé à 21.400 F. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
VI - Le plafond de 50.900 F et la limite de 460.000 F fixés par le VI de l'article 2 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduits pour l'imposition des revenus de 1983.
VII Paragraphe modificateur.
VIII - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1983 font l'objet d'une majoration progressive conjoncturelle, lorsque leur montant excède 20.000 F.
La majoration est égale à :
- 5 p. 100 du montant de la cotisation si celui-ci n'excède pas 30.000 F ;
- 8 p. 100 de ce montant s'il est supérieur à 30.000 F.
Lorsque la majoration n'excède pas 1.250 F, elle est diminuée d'une décote égale à quatre fois la différence entre 1.250 F et son montant.
En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction des réductions d'impôt, des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
L'impôt sur les grandes fortunes dû en 1984 fait l'objet d'une majoration conjoncturelle égale à 8 p. 100 du montant de cet impôt.
FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (2 PARTS) : TAUX.
De 87.220 F à 105.520 F : 30
De 105.520 F à 121.740 F : 35
De 121.740 F à 202.860 F : 40
De 202.860 F à 279.000 F : 45
De 279.000 F à 330.020 F : 50
De 330.020 F à 375.400 F : 55
De 375.400 F à 425.500 F : 60
Au-delà de 425.500 F : 65
N'excédant pas 27.540 F : 0
De 27.540 F à 28.780 F : 5
De 28.780 F à 34.140 F : 10
De 34.140 F à 53.980 F : 15
De 53.980 F à 69.400 F : 20
De 69.400 F à 87.220 F : 25.
II, III, IV Paragraphes modificateurs.
V - 1. Le plafond de l'abattement de 10 p. 100 visé au deuxième alinéa du 5a de l'article 158 du code général des impôts est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer.
2. Pour l'imposition des revenus de 1983, ce plafond est fixé à 21.400 F. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
VI - Le plafond de 50.900 F et la limite de 460.000 F fixés par le VI de l'article 2 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduits pour l'imposition des revenus de 1983.
VII Paragraphe modificateur.
VIII - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1983 font l'objet d'une majoration progressive conjoncturelle, lorsque leur montant excède 20.000 F.
La majoration est égale à :
- 5 p. 100 du montant de la cotisation si celui-ci n'excède pas 30.000 F ;
- 8 p. 100 de ce montant s'il est supérieur à 30.000 F.
Lorsque la majoration n'excède pas 1.250 F, elle est diminuée d'une décote égale à quatre fois la différence entre 1.250 F et son montant.
En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction des réductions d'impôt, des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
L'impôt sur les grandes fortunes dû en 1984 fait l'objet d'une majoration conjoncturelle égale à 8 p. 100 du montant de cet impôt.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 octobre 1992, 88979, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu les articles 2-VIII et 115 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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