Article 3 de la Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984

I - 1. Les déductions des charges mentionnées au 1° bis, 1° quater et 7° a et b du II de l'article 156 du code général des impôts sont remplacées par des réductions d'impôt sur le revenu. Ces réductions sont égales à :


- 20 p. 100 du montant des charges mentionnées aux 1° bis et 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts.


- 25 p. 100 du montant de celles mentionnées aux 1° quater et 7° b du II du même article.


2. Le montant des charges à retenir pour le calcul des réductions d'impôt est déterminé dans les conditions fixées par les dispositions des 1° bis, 1° quater, 7° a et b du II de l'article 156 du code général des impôts. Toutefois :


a) Les limites prévues par cet article sont portées à :


- 9.000 F plus 1.500 F par personne à charge, en ce qui concerne les intérêts d'emprunt et les frais de ravalement ;


- 7.000 F, plus 1.500 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° b du II du même article.


- 4.000 F, plus 1.000 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° a du II du même article.


b) Les délais de dix ans prévus au 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts sont ramenés à six ans.


II - 1. La réduction d'impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984.


La réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.


2. A compter de l'imposition des revenus de 1984, la réduction d'impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 pour les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts. Elle est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixera les modalités de détermination de cette fraction de prime.


III - Les réductions s'appliquent sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 du code général des impôts avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ;

elles ne peuvent donner lieu à remboursement.


IV - 1. Le non-respect de l'engagement visé au 1° bis b du II de l'article 156 du code général des impôts donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié.


2. Paragraphe modificateur.


V - Pour l'application de l'article 1730 du code général des impôts, les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues par le présent article sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Commentaire1


M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 30 octobre 1986

M.Michel Charasse rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, qu'aux termes de l'article 31-I-1° d du code général des impôts, les intérêts des dettes contractées, notamment, pour la conservation ou l'acquisition des propriétés urbaines, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 SS, du 6 juin 2001, 221007, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, par les dispositions de l'article 71 du code général des impôts éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 81-1 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'article 3-I de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984, et de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-824 du 11 juillet 1986, […]

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