Article 25 de la Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)Abrogé

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Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984

La taxe différentielle sur les véhicules à moteur et la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, visées à l'article 24 ci-dessus, perçues pour le compte des départements métropolitains et d'outre-mer, peuvent faire l'objet d'avances de l'Etat.
Ces avances sont attribuées mensuellement, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Pour chaque département, le montant mensuel de l'avance ne peut excéder un douzième du produit des taxes encaissées au cours de la dernière période d'imposition connue.
Aucune avance n'est allouée au titre du mois de décembre.
Les attributions d'avances ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur au produit réel des taxes encaissées au cours de cette même année. La régularisation éventuelle est effectuée d'office.
Ces opérations sont retracées sur un compte d'avance particulier ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV".
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Le Moniteur · 11 janvier 2002

Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 5 octobre 2006, 05DA00434, inédit au recueil Lebon

[…] Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 ; […] Le montant de la compensation ainsi défini, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.( ) IV. – Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base d'un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, […]

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