Article 41 de la Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 142 (V)

I (Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1983 page 3807)

II Paragraphes modificateurs

III - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1983.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1983 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi de finances.

IV - Les actions ouvertes par la loi du 25 mars 1949 susvisée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi de finances n° 82-1126 du 29 décembre 1982, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi de finances.

V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.

VI - VII Paragraphes modificateurs

VIII - Les dépenses résultant des majorations éventuelles de l'ensemble des rentes souscrites auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance incombent aux organismes débiteurs de rentes, sous les réserves résultant du dernier alinéa du présent paragraphe.

Alinéa modificateur

Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux rentes constituées au profit des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par les articles 91 et suivants du code de la mutualité ni aux majorations mentionnées à l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions et au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.

IX - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1984.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les ayants droit à la restitution doivent produire, à l'appui de leur demande, les justifications prescrites à l'article 770 du CGI, c'est-à-dire un inventaire, certifié par eux, des dettes détaillées article par article. […] loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971, […] du 30 décembre 1980, art. 54-I de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 39-I de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982, art. 41 […] -I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 49-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 34-IV de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 54-IV de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires32

I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … Lire la suite…
Après l'audition de M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances (voir le compte rendu de la commission élargie du 8 novembre 2017 à 9 heures ([11]), la commission examine les crédits de la mission Engagements financiers de l'État et l'article 55, rattaché, ainsi que les crédits de la mission Remboursements et dégrèvements et des comptes spéciaux Participations financières de l'État, Participation de la France au désendettement de la Grèce et Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. Suivant l'avis favorable … Lire la suite…
___ Pages EXAMEN des articles de seconde partie seconde partie : moyens des politiques publiques et dispositions spéciales titre premier autorisations budgétaires pour 2018 – crédits et découverts I. – CRÉDITS DES MISSIONS Article 29 Crédits du budget général Article 30 Crédits des budgets annexes Article 31 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT Article 32 Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – PLAFOND DES AUTORISATIONS Article 33 Plafonds des autorisations d'emplois de l'État … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion