Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983
Article 125 de la Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 98 (V)
I. Paragraphe modificateur
II. (Abrogé)
III. - Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, bénéficient, sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.
Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.
Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.
Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.
Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.
Commentaires • 11
La promotion des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation est prévue par l'article 125-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, et ses modalités d'application sont fixées par les articles 21 et 22 du décret n° 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers.
Lire la suite…Jean-Marie Demange appelle l'attention du M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'aucun texte d'application relatif à l'article 20 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers, n'a été publié. […] à l'intégralité de la rente d'invalidité qu'aurait pu percevoir le sapeur-pompier volontaire lorsqu'il est décédé en service et a été cité à titre posthume à l'ordre de la Nation. […] Cette mesure est la transposition de celle applicable aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels en vertu de l'article 125-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2008, n° 0504467
[…] — la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires : « Le droit à la pension est acquis : 1º Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 125 de la loi du 29 décembre 1983 : « III. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active dès lors que ces emplois présentent un risque particulier ou génèrent des fatigues exceptionnelles. […] La bonification est prévue par loi, notamment pour les sapeurs-pompiers professionnels ( article L. 125 de la loi n° 83-1179 de finances pour 1984) ou pour les policiers nationaux ( article […]
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