Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 28 décembre 2023
Codes visés : Code des douanes, Code des pensions civiles et militaires de retraite et 9 autres

Commentaires133


Mme Katiana Levavasseur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Cela notamment depuis la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, pour une sécurité globale préservant les libertés, qui confère de nouvelles compétences à cette profession, sans pour autant faire évoluer le régime des retraites de cette dernière. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2023

du 14 juin 19899, après l'entrée en vigueur de la loi (n° 83-1179) de finances pour 1984 prévoyant que l'ensemble du contentieux fiscal donne lieu à audience publique. L'étrange jurisprudence J... fut finalement abandonnée par votre décision de Section C... du 23 octobre 201510, qui a consacré la « faculté » pour le juge administratif « de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distincts ».

 

Conclusions du rapporteur public · 5 juin 2020

de police, de l'indemnité de sujétion spéciale des personnels de police, ainsi que de l'indemnité de sujétions spéciales de police des militaires de la gendarmerie, en application de l'article 131 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, et de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, […] définis en fonction de leurs missions et caractéristiques propres, les lois distinctes régissant ces corps différents non seulement ne visent pas les mêmes personnes mais ne sauraient s'appliquer à un champ plus large que le corps. […]

 

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 mars 1985, 35066, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 juillet 1986, 40248, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 76-1294 du 29 décembre 1976 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

3Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, n° 46516

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Documents parlementaires+500

I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 

Versions du texte

Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I : Impôts et revenus autorisés
A : Dispositions antérieures
Article 1
I - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1984 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II - 1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1983 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1983.
2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le 1er janvier 1984.
B : Mesures fiscales
Article 2
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (2 PARTS) : TAUX.
De 87.220 F à 105.520 F : 30
De 105.520 F à 121.740 F : 35
De 121.740 F à 202.860 F : 40
De 202.860 F à 279.000 F : 45
De 279.000 F à 330.020 F : 50
De 330.020 F à 375.400 F : 55
De 375.400 F à 425.500 F : 60
Au-delà de 425.500 F : 65
N'excédant pas 27.540 F : 0
De 27.540 F à 28.780 F : 5
De 28.780 F à 34.140 F : 10
De 34.140 F à 53.980 F : 15
De 53.980 F à 69.400 F : 20
De 69.400 F à 87.220 F : 25.
II, III, IV Paragraphes modificateurs.
V - 1. Le plafond de l'abattement de 10 p. 100 visé au deuxième alinéa du 5a de l'article 158 du code général des impôts est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer.
2. Pour l'imposition des revenus de 1983, ce plafond est fixé à 21.400 F. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
VI - Le plafond de 50.900 F et la limite de 460.000 F fixés par le VI de l'article 2 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduits pour l'imposition des revenus de 1983.
VII Paragraphe modificateur.
VIII - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1983 font l'objet d'une majoration progressive conjoncturelle, lorsque leur montant excède 20.000 F.
La majoration est égale à :
- 5 p. 100 du montant de la cotisation si celui-ci n'excède pas 30.000 F ;
- 8 p. 100 de ce montant s'il est supérieur à 30.000 F.
Lorsque la majoration n'excède pas 1.250 F, elle est diminuée d'une décote égale à quatre fois la différence entre 1.250 F et son montant.
En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction des réductions d'impôt, des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
L'impôt sur les grandes fortunes dû en 1984 fait l'objet d'une majoration conjoncturelle égale à 8 p. 100 du montant de cet impôt.
Article 3

I - 1. Les déductions des charges mentionnées au 1° bis, 1° quater et 7° a et b du II de l'article 156 du code général des impôts sont remplacées par des réductions d'impôt sur le revenu. Ces réductions sont égales à :


- 20 p. 100 du montant des charges mentionnées aux 1° bis et 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts.


- 25 p. 100 du montant de celles mentionnées aux 1° quater et 7° b du II du même article.


2. Le montant des charges à retenir pour le calcul des réductions d'impôt est déterminé dans les conditions fixées par les dispositions des 1° bis, 1° quater, 7° a et b du II de l'article 156 du code général des impôts. Toutefois :


a) Les limites prévues par cet article sont portées à :


- 9.000 F plus 1.500 F par personne à charge, en ce qui concerne les intérêts d'emprunt et les frais de ravalement ;


- 7.000 F, plus 1.500 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° b du II du même article.


- 4.000 F, plus 1.000 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° a du II du même article.


b) Les délais de dix ans prévus au 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts sont ramenés à six ans.


II - 1. La réduction d'impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984.


La réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.


2. A compter de l'imposition des revenus de 1984, la réduction d'impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 pour les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts. Elle est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixera les modalités de détermination de cette fraction de prime.


III - Les réductions s'appliquent sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 du code général des impôts avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ;

elles ne peuvent donner lieu à remboursement.


IV - 1. Le non-respect de l'engagement visé au 1° bis b du II de l'article 156 du code général des impôts donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié.


2. Paragraphe modificateur.


V - Pour l'application de l'article 1730 du code général des impôts, les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues par le présent article sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées.