Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964
Article 1 de la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1964
Ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes si, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées.
La validation prévue aux deux alinéas précédents incombe aux institutions françaises gérant les régimes obligatoires de base visées au chapitre V, titre II du livre III (assurance vieillesse du régime général des assurances sociales), au livre VII (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation aux mères de famille) et au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation vieillesse des non-salariés) et à l'article 1039 du code rural, ainsi qu'à la caisse nationale des barreaux français et aux institutions des régimes spéciaux prévus à l'article 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale.
Le rattachement au régime français correspondant se fera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable, en Algérie, aux services accomplis ou à l'activité exercée sur ce territoire.
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Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 décembre 1985 : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (…) b) aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1 er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les personnes visées à l'article 1 er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, […] X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] qu'en énonçant que la réalité de l'emploi exercé par M me X… en Algérie de 1953 à 1955, qui résultait d'un certificat de travail dont la sincérité était corroborée par des attestations, constituait une présomption suffisante de cette affiliation et de ce versement de cotisations, la cour d'appel a violé les articles 1 er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1 er du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, 1315 et 1353 du Code civil; alors, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 28 février 2012, n° 10/05435
[…] Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. […] — Il résulte des dispositions de l'article 1 er de la Loi n° 64/1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en ALGÉRIE, comme de celles de l'article 3 du Décret n° 65/742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi du 26 décembre 1964, […]
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