Article 1 de la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1964

Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

Les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée ou non salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions.
Ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes si, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées.
La validation prévue aux deux alinéas précédents incombe aux institutions françaises gérant les régimes obligatoires de base visées au chapitre V, titre II du livre III (assurance vieillesse du régime général des assurances sociales), au livre VII (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation aux mères de famille) et au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation vieillesse des non-salariés) et à l'article 1039 du code rural, ainsi qu'à la caisse nationale des barreaux français et aux institutions des régimes spéciaux prévus à l'article 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale.
Le rattachement au régime français correspondant se fera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable, en Algérie, aux services accomplis ou à l'activité exercée sur ce territoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1964
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions23


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 233107, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 décembre 1985 : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (…) b) aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1 er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les personnes visées à l'article 1 er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, […] X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Rachat·
  • Cotisations·
  • Rapatrié·
  • Algérie·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • État·
  • Salaire minimum·
  • Vieillesse·
  • Retraite

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 1996, 93-20.260, Inédit
Rejet

[…] qu'en énonçant que la réalité de l'emploi exercé par M me X… en Algérie de 1953 à 1955, qui résultait d'un certificat de travail dont la sincérité était corroborée par des attestations, constituait une présomption suffisante de cette affiliation et de ce versement de cotisations, la cour d'appel a violé les articles 1 er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1 er du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, 1315 et 1353 du Code civil; alors, […]

 Lire la suite…
  • Présomption·
  • Affiliation·
  • Algérie·
  • Franche-comté·
  • Congé de maternité·
  • Certificat de travail·
  • Bourgogne·
  • Cotisations·
  • Assurance maladie·
  • Assurance vieillesse

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 28 février 2012, n° 10/05435
Confirmation

[…] Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. […] — Il résulte des dispositions de l'article 1 er de la Loi n° 64/1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en ALGÉRIE, comme de celles de l'article 3 du Décret n° 65/742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi du 26 décembre 1964, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Algérie·
  • Rachat·
  • Languedoc-roussillon·
  • Affiliation·
  • Gratuité·
  • Rejet·
  • Cotisations·
  • Réception·
  • Rapatrié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).