Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964
Article 3 de la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1964
Le rattachement au régime français correspondant s'effectuera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable en Algérie aux services accomplis sur ce territoire.
Commentaires • 3
Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret nº 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi nº 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa d, la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.
Lire la suite…Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret nº 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi nº 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa d, la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.
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[…] Aux termes de l'article 8 de la loi 64/1330 du 26 décembre 1964, 'la condition de résidence en France prévue aux articles 1 er ,2, 3 et 7 ………… s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente loi.
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2. CJCE, n° C-110/73, Conclusions de l'avocat général de la Cour, G. Fiege contre Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, 19 septembre 1973
[…] L'article 30 du règlement no 4 concernait l'introduction des demandes de prestations en vertu des articles 26 à 28 du règlement no 3, c'est-à-dire les demandes de pensions pour invalidité, vieillesse, et décès. Il constituait une simple règle de procédure ainsi que la Cour l'a estimé dans l'affaire 11-67 Office national des pensions pour ouvriers contre Couture (Recueil 1967, p. 488 et 501).
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Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa, d) la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.
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