Article 3 de la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1964

Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

Les institutions gérant l'assurance invalidité dans les conditions prévues au chapitre IV, titre II du livre III du code de la sécurité sociale et à l'article 1039 du code rural ainsi que les institutions gérant le même risque qui relèvent des régimes spéciaux visés à l'article 3 du titre 1er du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont tenues d'avancer les arrérages des pensions d'invalidité au montant fixé par les régimes français pour un même degré d'invalidité, en faveur des personnes de nationalité française, résidant en France, titulaires de droits acquis ou éventuels auprès d'institutions algériennes poursuivant le même objet, au titre des services accomplis en Algérie avant le 1er juillet 1962, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part desdites institutions.
Le rattachement au régime français correspondant s'effectuera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable en Algérie aux services accomplis sur ce territoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1964
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 5 octobre 1998

Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa, d) la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.

 Lire la suite…

M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 avril 1998

Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret nº 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi nº 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa d, la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.

 Lire la suite…

M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 2 avril 1998

Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret nº 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi nº 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa d, la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009, n° 08/03038
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 8 de la loi 64/1330 du 26 décembre 1964, 'la condition de résidence en France prévue aux articles 1 er ,2, 3 et 7 ………… s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente loi.

 Lire la suite…
  • Algérie·
  • Décret·
  • Picardie·
  • Sécurité sociale·
  • Étranger·
  • Administration publique·
  • Bénéfice·
  • Outre-mer·
  • Résidence·
  • Date

2CJCE, n° C-110/73, Conclusions de l'avocat général de la Cour, G. Fiege contre Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, 19 septembre 1973

[…] L'article 30 du règlement no 4 concernait l'introduction des demandes de prestations en vertu des articles 26 à 28 du règlement no 3, c'est-à-dire les demandes de pensions pour invalidité, vieillesse, et décès. Il constituait une simple règle de procédure ainsi que la Cour l'a estimé dans l'affaire 11-67 Office national des pensions pour ouvriers contre Couture (Recueil 1967, p. 488 et 501).

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Algérie·
  • Règlement·
  • Etats membres·
  • Allemagne·
  • Question·
  • Droit communautaire·
  • Législation·
  • Obligation·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).