Article 4 de la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1964

Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

Si à la clôture d'un exercice annuel, l'une des institutions françaises susvisées établit que l'application de la présente loi s'est traduite par une charge dépassant 10 % du montant de ses charges propres de retraite ou d'invalidité, au titre du même exercice, le surplus lui sera avancé par le budget de l'Etat.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-14.396, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu que, pour fixer à cette date l'effet de la pension révisée de M. X…, l'arrêt énonce que l'article 2 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 dispose que les périodes validées en application de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ouvrent droit aux avantages de vieillesse dans les conditions prévues au livre III, titre II, chapitre V et VI du code de la sécurité sociale, lesquels fixent notamment la liquidation de la pension de retraite à 60 ans ; qu'il mentionne que la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 institue, en écartant l'application des conditions de délai prévues par la loi du 26 décembre 1964 pour la présentation des demandes, […]

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