Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 décembre 1964
Dernière modification : 29 décembre 1964

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

prétendre au bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie en vertu de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, […] en vertu du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des rapatriés, qui prévoit qu'une loi ultérieure fixera le montant et les modalités d'une indemnisation des biens des rapatriés, quatre lois sont intervenues pour indemniser les Français d'Algérie spoliés de leurs biens mobiliers et immobiliers par l'Algérie indépendante, les lois n°70-632 du 15 juillet 1970, […]

 

M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 6 septembre 2018

[…] le Conseil constitutionnel a considéré contraire à la Constitution les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie. […] Dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, […]

 

Mme Valérie Boyer · Questions parlementaires · 15 mai 2018

Or il ressort des termes de la loi et de ses travaux préparatoires que l'objet de ce texte est d'indemniser les personnes ou leurs ayants-cause qui ont eu à souffrir de violences terroristes commises par des groupes insurgés et non par des agents des autorités légales du moment dans le cadre de leur mission constitutionnelle du maintien de l'ordre public dans des départements français. […] Elle lui demande de préciser l'opinion du Gouvernement sur cette question et de démentir l'intention qui lui est prêtée d'élargir le champ de la loi à des dommages dont l'origine ne serait pas conforme à la lettre et l'esprit du texte initial. […] Dans sa rédaction résultant de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 […]

 

Décisions90


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 233107, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ; […]

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, M. Chérif Y. [Modalités d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice…

Non conformité — 

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 décembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 387277 du 23 décembre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Chérif Y., par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 modifié par l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-530 QPC.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 novembre 2007, 06-13.781, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, selon les deux derniers textes, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse instituée par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, accordée aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1 er juillet 1962 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, est subordonnée à la présentation de tout document attestant qu'ils remplissent les conditions prévues par ces dispositions ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée ou non salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions.
Ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes si, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées.
La validation prévue aux deux alinéas précédents incombe aux institutions françaises gérant les régimes obligatoires de base visées au chapitre V, titre II du livre III (assurance vieillesse du régime général des assurances sociales), au livre VII (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation aux mères de famille) et au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation vieillesse des non-salariés) et à l'article 1039 du code rural, ainsi qu'à la caisse nationale des barreaux français et aux institutions des régimes spéciaux prévus à l'article 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale.
Le rattachement au régime français correspondant se fera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable, en Algérie, aux services accomplis ou à l'activité exercée sur ce territoire.
Article 2
Lorsque les intéressés visés à l'article 1er ci-dessus ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962, les institutions françaises mentionnées à l'article précédent sont tenues d'en avancer le montant qui correspondra, par année validable et pour un même âge, à des droits égaux à ceux qui sont prévus par les régimes français en cause.
Cependant, pour les bénéficiaires qui ont atteint ou atteindront l'âge de soixante ans avant le 1er juillet 1966, le taux de liquidation correspondra à celui qui leur aurait été appliqué en Algérie pour l'entrée en jouissance d'une pension d'ancienneté normale.
Les bénéficiaires de la présente loi jouiront de tous les avantages attachés dans les régimes français visés à l'article 1er, aux allocations et pensions, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Article 3
Les institutions gérant l'assurance invalidité dans les conditions prévues au chapitre IV, titre II du livre III du code de la sécurité sociale et à l'article 1039 du code rural ainsi que les institutions gérant le même risque qui relèvent des régimes spéciaux visés à l'article 3 du titre 1er du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont tenues d'avancer les arrérages des pensions d'invalidité au montant fixé par les régimes français pour un même degré d'invalidité, en faveur des personnes de nationalité française, résidant en France, titulaires de droits acquis ou éventuels auprès d'institutions algériennes poursuivant le même objet, au titre des services accomplis en Algérie avant le 1er juillet 1962, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part desdites institutions.
Le rattachement au régime français correspondant s'effectuera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable en Algérie aux services accomplis sur ce territoire.