Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 juillet 1983 |
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Dernière modification : | 31 juillet 2011 |
Texte intégral
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Deferre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.
Commentaires
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