Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2011 |
Commentaires • 197
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) » ; […]
Rejet —
[…] 2. que les dispositions de l'article 4 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 prévoyant que toute décision administrative comporte en caractères lisibles le prénom et le nom de son auteur ont été méconnues ; […] Vu la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1 er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Deferre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 30 novembre 2023, n° 22/14594
- SARETEC FRANCE
- Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 26 septembre 2024, n° 2407159
- KYNTUS
- Article 1343-5 du Code civil
- Article 39 D du Code général des impôts
- Redressement et liquidation judiciaire CROIX (59170)