Article 3 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1983
>
Version19/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L613-1 (VD)

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 () JORF 19 mars 2003

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Affiner votre recherche

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. 1 L'article a été recodifié à l'article L. 333-3 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, […] 11 3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. […] Par ailleurs, les salariés de l'opérateur privé chargés de l'exploitation du système sont soumis aux dispositions du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, à l'exception de ses articles 3 à 3-2 et 10, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. 6 Art. 25 : La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée : 1° L'article 5 est ainsi modifié : a) Le 5° est abrogé ; 6

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 1er juillet 2011, 10NT01103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Surveillance·
  • Port d'arme·
  • Matériel de guerre·
  • Entreprise·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Port·
  • Transport

2Tribunal administratif d'Orléans, 31 juillet 2013, n° 1200825
Rejet

[…] 3. […] X, le préfet du Loiret s'est fondé sur les dispositions du 1 er de l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité alors applicable ; qu'il a ainsi pris en compte l'existence sur le bulletin n° 2 de l'intéressé d'une condamnation prononcée le 26 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de quinze jours d'emprisonnement assorti du sursis simple pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs commis le 15 juillet 2007 ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Agent de sécurité·
  • Cartes·
  • Activité·
  • Violence·
  • Peine·
  • Casier judiciaire·
  • Tribunal correctionnel·
  • Pacs·
  • Sursis simple

3Tribunal administratif de Montreuil, 29 octobre 2013, n° 1209507
Annulation

[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] quais, places et voies publiques (…) » ; que les dispositions des articles 1 er et 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée ont été abrogées et reprises par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 créant le code de la sécurité intérieure ; qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […]

 Lire la suite…
  • Lot·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Parc·
  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Surveillance·
  • Appel d'offres
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).