Article 2 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1983
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Version19/03/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. L612-3 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. L612-2 (VD)

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 () JORF 19 mars 2003

La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité.
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Commentaires9


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 mars 2017

M. Urvoas Jean-Jacques · Questions parlementaires · 21 juin 2011

Ainsi, l'article 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité prévoit que « l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ». […]

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M. Urvoas Jean-Jacques · Questions parlementaires · 21 juin 2011

En l'espèce, il se contente d'y rappeler le cadre législatif en vigueur, et en particulier l'interdiction pour les sociétés de sécurité privées, induite par l'article 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, de proposer des prestations de sécurité incendie. Or de nombreux témoignages tendraient à démontrer que, dans la pratique, cette règle en principe intangible n'est pas ou mal respectée. Il lui demande dès lors si des contrôles sont effectués afin d'en vérifier l'application, et quels enseignements il est possible d'en tirer.

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.590, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans leur version applicable au litige, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente.

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 15LY02742, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9.1 du cahier des clauses particulières (CCAP) : « Le titulaire est tenu d'exercer une mission de surveillance des bâtiments de la cité administrative d'État de la Part-Dieu, ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. / Cette activité de surveillance devra être exercée dans le strict respect des dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage. (…) ». […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.526, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans leur version applicable au litige ; […]

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