Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
Article 3-1 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/2001
>
Version19/03/2003
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 () JORF 19 mars 2003
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 96
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 96 () JORF 19 mars 2003
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 () JORF 19 mars 2003
Modifié par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 96 I, II, 103, 105 JORF 19 mars 2003
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.