Article 9 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1983
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Version19/03/2003
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Version07/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L612-15 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V)

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 98

Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.
Le prestataire lui communique ces informations sans délai.
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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