Article 11-2 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001
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Version19/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L2251-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 95 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 95

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.

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Commentaires3


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 30 juin 2009

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, a conféré un statut particulier aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP par rapport aux autres activités privées de surveillance et de gardiennage des biens et de la protection physique des personnes. […] L'article 11-1 de la loi n° 83-629 introduit par l'article 63 de la loi n° 2001-1062, définit les missions des agents de la SUGE : « veiller à la sécurité des personnes et des biens, […]

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M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 21 avril 2009

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, a conféré un statut particulier aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP par rapport aux autres activités privées de surveillance et de gardiennage des biens et de la protection physique des personnes. […] L'article 11-1 de la loi n° 83-629 introduit par l'article 63 de la loi n° 2001-1062, définit les missions des agents de la SUGE : « veiller à la sécurité des personnes et des biens, […]

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Le Moniteur · 23 novembre 2001
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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2015, n° 12/21680
Infirmation partielle

[…] — Le 17 juin 2008, lettre du Chef du Département Central de la Surveillance Générale au Chef de Brigade Régionale de l'intéressé, qui après avoir consulté le 2 juin 2008 pour avis sur le dossier, la Direction Juridique de la SNCF, précise avoir reçu par courrier du 16 juin 2008 de la Direction Juridique Département Responsabilités signé du Chef de Département, que ce Service conclut à l'application de l'article 11-2-2° de la loi de 1983, aux faits reprochés à l'intéressé, […] En tout état de cause, la demande d'explications écrites du 02 décembre 2008 était faite dans le respect des droits de Monsieur E ;

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  • Port d'arme·
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  • Sanction disciplinaire·
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  • Carrière·
  • Harcèlement moral·
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  • Service

2Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2009, n° 0602397
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : « Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. » ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 3 février 2009, n° 08/02656
Infirmation

[…] Considérant que l'article 11-2 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 disposant qu'en cas de sanction pour des manquements à la probité, les agents ne peuvent, sous peine de sanctions pénales encourues par l'employeur (article 14-2 de cette loi modifié par celle du 15 novembre 2001, article 66), être maintenus dans des fonctions de sécurité, la SNCF justifie que l'existence d'une sanction disciplinaire pour l'organisation de voyages clandestins, empêchait le maintien de Y Z à la SUGE, dont les agents, destinés à la sécurité du réseau ferroviaire, sont assermentés et agréés par le Préfet,

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