Article 15 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1983
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Version01/03/1994
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Version16/11/2001
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Version19/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L617-15 (VD)

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 () JORF 19 mars 2003

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. 6 Art. 25 : La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée : 1° L'article 5 est ainsi modifié : a) Le 5° est abrogé ; 6

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Le Moniteur · 23 novembre 2001
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Décisions13


1Cour d'appel d'Amiens, 3 juin 2009, n° 09/00052
Infirmation partielle

[…] PAR UN SERVICE DE SECURITE D'UNE ENTREPRISE, de 2004 à 2007, à C, infraction prévue par les articles 14-1 II 1°, 6 alinéa 1 2°, 3°, 4°, 18, 11 de la Loi 83-629 du 12/07/1983 et réprimée par les articles 14-1 II, 15 de la Loi 83-629 du 12/07/1983,

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  • Service de sécurité·
  • Déclaration préalable·
  • Entreprise·
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  • Agent de sécurité·
  • Emploi·
  • Salarié·
  • Tribunal correctionnel·
  • Employé

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2006, n° 06/14004
Infirmation

[…] Attendu que selon les articles 1, 1° et 7 de la loi N° 83-629 du 12 juillet 1983 nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale compétente, diriger une personne morale exerçant une activité consistant à « fournir des services ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage des biens immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles » ; […] que Monsieur I J, pris en sa qualité de P.D.G. de la S.A. ADT France, a été condamné pénalement sur le fondement de l'article 15 I 5° de ladite loi réprimant le fait pour lui de diriger la S.A. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2009, n° 09/00747
Désistement

[…] EXERCICE D'ACTIVITE DE SURVEILLANCE, A, B DE FONDS OU PROTECTION DES PERSONNES SANS AGREMENT, courant octobre, de /11/2004 au 21/12/2004, à Toulouse, Blagnac, infraction prévue par les articles 14 I 5°, 5, 9-1, 1 AL.1 de la Loi 83-629 DU 12/07/1983 et réprimée par les articles 14 I, 15 de la Loi 83-629 DU 12/07/1983

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