Article 6-1 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé

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Version19/03/2003
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Version07/03/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. L612-22 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. L612-23 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V)

I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er.
La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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