Article 14-1 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
>
Version07/03/2009
>
Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

1° bis De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article 6 ;

2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6.

Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).