Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Article 11-7 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/2010
Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2
Les agents des personnes morales prévues à l'article 11-5 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.
Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que les décrets prévus par l'article 2 de ladite loi n'aient pas encore été publiés. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public a complété les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en y insérant les articles 11-5 et 11-7. […] Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent ainsi se constituer en personne morale, […]
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