Article 11-6 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L614-2 (VD)

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Est créé par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2

Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article 11-5. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article 11-5 est subordonnée à la transmission par le représentant de l'Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).